Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 01/08/2020Abrogé depuis le 01 août 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D214-91-3

Version en vigueur du 05/11/2010 au 04/08/2011Version en vigueur du 05 novembre 2010 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

1° Droits d'entrée et de sortie ;

2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;

3° Frais de constitution ;

4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

5° Frais de gestion indirects ;

6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.

Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.