Code monétaire et financier

En vigueur du 05/11/2010 au 04/08/2011En vigueur du 05 novembre 2010 au 04 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D214-91-6

Version en vigueur du 05/11/2010 au 04/08/2011Version en vigueur du 05 novembre 2010 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1

La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;

ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;

2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :

i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;

ii) montant des droits d'entrée ;

iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;

iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;

v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;

vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.

Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.