Article D214-91-11
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.