Article R334-13
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741
du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)
S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.