Code de la consommation

Abrogé depuis le 04/03/2006Abrogé depuis le 04 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R334-54

Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.

II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :

1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.

III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;

3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.

Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution.