Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article 29

Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 2

Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions.