Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2023En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2023

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Article D147-10

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.