Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2014 au 25/05/2018En vigueur du 19 mars 2014 au 25 mai 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D147-11

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.