Code de l'environnement

En vigueur depuis le 16/03/2011En vigueur depuis le 16 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R222-13-1

Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5

I.-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :

1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;

2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.

II.-Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II.