Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L621-21

Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

II. – Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.

III. – Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.

Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent.