Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023En vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023

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Article R227-19

Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3

Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 227-16, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.