Code de commerce

En vigueur du 13/12/2005 au 26/01/2022En vigueur du 13 décembre 2005 au 26 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A713-7

Version en vigueur du 21/10/2010 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 14 juillet 2016

Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 1

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :

105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;

148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.

Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.


(1) Conformément à l'article 24 de l'arrêté du 13 août 2010, pour le scrutin de 2010 et pour les chambres de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, le quatorzième alinéa (g) de l'article A. 713-7, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 8 dudit arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

g) Le cas échéant le département dans lequel le ou les candidats se présentent.