Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article D4333-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2010-1131 du 27 septembre 2010 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4333-1-1, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.

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