Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-24

Version en vigueur du 08/10/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 09 avril 2017

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.