Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/10/2010 au 14/07/2016En vigueur du 21 octobre 2010 au 14 juillet 2016

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Article R143-29-1

Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.


Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-29, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.


A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour.

Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.