Code de procédure civile

En vigueur du 09/05/2008 au 01/07/2018En vigueur du 09 mai 2008 au 01 juillet 2018

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Article 845

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Le juge s'efforce de concilier les parties.


Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.