Article 847-3
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1165
du 1er octobre 2010 - art. 6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.