Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/09/2025En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 septembre 2025

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Article 939

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.