Code de procédure civile

En vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014En vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

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Article 883

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.