Code de procédure civile

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018

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Article 883

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.