Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

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Article 841

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.