Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

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Article 842

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.


Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.


Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.