Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article 430

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.