Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 443

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.