Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2024En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2024

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Article 443

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.