Code de procédure civile

En vigueur du 25/09/1807 au 04/01/1969En vigueur du 25 septembre 1807 au 04 janvier 1969

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Article 445

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.