Article 129-1
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Création Décret n°2010-1165
du 1er octobre 2010 - art. 1
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.