Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2026En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2026

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Article 129-4

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1

Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.