Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2010 au 17/01/2025En vigueur du 01 octobre 2010 au 17 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1136-8

Version en vigueur du 01/10/2010 au 17/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 17 janvier 2025

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.

En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.