Article R133-5
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 66
Création Décret n°2010-1121
du 23 septembre 2010 - art. 1
Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
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