Article R1416-6
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.