Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2003Abrogé depuis le 01 juillet 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D221-24

Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.