Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/09/2010 au 17/05/2018En vigueur du 08 septembre 2010 au 17 mai 2018

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Article R217-9

Version en vigueur du 08/09/2010 au 17/05/2018Version en vigueur du 08 septembre 2010 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.

En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.