Article R132-22
Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994
du 26 août 2010 - art. 1
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.