Code pénal

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article 461-3

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.