Code pénal

En vigueur depuis le 22/07/2017En vigueur depuis le 22 juillet 2017

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Article 461-15

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.