Code pénal

En vigueur du 01/12/2014 au 10/12/2021En vigueur du 01 décembre 2014 au 10 décembre 2021

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Article 461-15

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.