Code pénal

En vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 461-15

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.