Code pénal

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article 461-16

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :

1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;

2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.