Code pénal

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article 461-31

Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.