Code de commerce

Abrogé depuis le 01/07/2022Abrogé depuis le 01 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-35

Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 41

I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;

2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats.

II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.