Code de commerce

En vigueur du 19/03/1986 au 28/08/1993En vigueur du 19 mars 1986 au 28 août 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R711-71

Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.

Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.