Article R713-51
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 55
Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.