Article R713-43
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 48
Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.