Article R713-16
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 31
Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.