Article R711-3
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 3
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.