Code des assurances

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article R421-19

Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010

Modifié par Décret n°2010-923 du 3 août 2010 - art. 1

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule.


Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 art 2 : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R421-19 du code des assurances, insérées par l'article 1 du présent décret, s'appliquent aux dommages nés d'accidents de la circulation survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.