Code de commerce

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-13

Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 29

La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.