Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B

JORF n°0042 du 19 février 2010

En vigueur depuis le 06/08/2010En vigueur depuis le 06 août 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2

Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou pour la sécurité des intervenants, l'identification des cervidés nés à l'intérieur d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit peut être différée jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe. Elle doit être effectuée au plus tard au moment de la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.


Lorsqu'ils sont identifiés, les cervidés en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.


Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les cervidés destinés à entrer dans un établissement sont marqués le jour de leur arrivée par un repère auriculaire portant le numéro d'identification dudit établissement. Il s'agit :


― soit d'animaux ayant perdu leur repère au cours du transport entre deux établissements ;


― soit d'animaux issus du milieu naturel.


Les cervidés en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et sont réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, préalablement à leur introduction dans un établissement implanté en France.