Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2026

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Article R15-33-29-8

Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.